J.O. 151 du 2 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11096

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Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace


NOR : DEFD0301523A



Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-11, R. 213-1 à R. 213-9, R. 252-4 et R. 252-19 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;

Vu le décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base aux servitudes aéronautiques, à l'exception des servitudes radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes,

Arrêtent :



TITRE Ier

OBJET ET DÉFINITIONS


Article 1


Le présent arrêté est applicable à la manifestation aérienne organisée sur l'aéroport du Bourget, dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, par la société « Salons internationaux de l'aéronautique et de l'espace », dénommée ci-après l'organisateur.

Article 2


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec la signification suivante :

Aéronefs légers de voltige : planeurs et avions de voltige certifiés respectivement JAR 22 ou JAR 23, ou une norme équivalente, en catégorie acrobatique ou en utilisation dans les forces armées en catégorie acrobatique.

Aire de présentation : projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol.

Axe de présentation : axe de référence matérialisé à la surface du sol et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol.

Défilé aérien : passage d'un dispositif selon un axe identique en vol rectiligne horizontal uniforme, de plusieurs aéronefs en formation rapprochée et stabilisée.

Enceinte du salon : partie de la zone publique affectée au salon international de l'aéronautique et de l'espace.

Evolution : tout mouvement de mobile autre qu'au sol.

Exposant : personne physique ou morale retenue par le salon international de l'aéronautique et de l'espace pour présenter dans le cadre de la manifestation des prestations, matériels ou équipements aéronautiques.

Exposition statique : présentation d'un aéronef parqué dans la zone publique du salon.

Passagers : toute personne à bord d'un aéronef qui n'est pas strictement nécessaire au fonctionnement de celui-ci dans le cadre d'un vol de présentation.

Programme individuel de présentation : décrit tous les éléments du vol de présentation, notamment les manoeuvres, altitudes, minutage.

Vols combinés : enchaînement de deux présentations en vol, l'un des deux aéronefs se trouvant dans le circuit d'atterrissage ou au décollage.

Vol de répétition : vols de préparation permettant aux équipages de se familiariser avec l'environnement aéronautique propre au salon international de l'aéronautique et de l'espace et d'obtenir la validation du programme de présentation en vol ; ces vols de répétition ont lieu dans la semaine qui précède l'ouverture du salon, sauf accord explicite du directeur des vols.

Vol de présentation : vol effectué pour montrer au public les qualités d'un aéronef.

Vols en formation : évolutions à vue, simultanées et coordonnées, de plusieurs aéronefs d'un même type ou de types différents dans le cadre d'une même présentation.

Volume de présentation : volume nécessaire à un type de présentation en vol défini par sa projection au sol, un plancher et un plafond.

Article 3


La manifestation aérienne, objet du présent arrêté, comprend les vols de présentation, leurs répétitions, et l'exposition statique.

Outre les vols de présentation, peuvent faire partie de la manifestation, après avis de la commission interministérielle de contrôle, certains vols ou sauts en parachute présentant un intérêt sportif, éducatif, historique ou national. Ces vols sont soumis aux mêmes dispositions que les vols de présentation.

Les vols supersoniques et la compétition aérienne sont interdits.


TITRE II

AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE


Article 4


En application des dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile la manifestation est soumise à l'autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis.

A cette fin, un an au moins avant la date prévue pour l'ouverture du salon, l'organisateur adresse au préfet une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier préparatoire comprenant :

a) Le calendrier prévu pour l'ensemble de la manifestation aérienne ;

b) Les noms du commissaire général du salon, qui représente l'organisateur, et de son suppléant ;

c) Une présentation générale du contenu de la manifestation aérienne et des principales dispositions retenues en matière de sécurité liées à celle-ci.

Ce dossier est complété et mis à jour sans retard en fonction du degré d'avancement de la préparation de la manifestation aérienne.

Article 5


L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet.

Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires.

La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement.

Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée :

a) Au ministre chargé de l'intérieur, à l'attention du directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ;

c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile ;

d) Au président de la commission interministérielle de contrôle, objet du titre IV du présent arrêté.

Article 6


L'autorisation est délivrée, après avis de la commission interministérielle de contrôle, par arrêté préfectoral.

Cet arrêté fixe les dispositions applicables en matière de service d'ordre, de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés :

a) En zone réservée ;

b) En zone publique, et notamment dans l'enceinte du salon ;

c) Sur les voies d'accès à l'aérodrome.

Article 7


L'autorisation prévue à l'article 6 du présent arrêté ne prendra effet que sur présentation, par l'organisateur, au moins quarante-huit heures avant le début de la manifestation aérienne, au préfet de la Seine-Saint-Denis, des contrats d'assurance garantissant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant qu'exploitants d'aéronefs.

L'organisateur et les participants doivent justifier que le montant des garanties souscrites leur permet de faire face aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes publiques, y compris de nationalité étrangère, agissant en qualité d'exposants ou d'exploitants d'aéronefs, ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une assurance garantissant les dommages qu'elles sont susceptibles de causer si elles s'engagent auprès de l'organisateur à prendre elles-mêmes en charge les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile.

Article 8


L'arrêté prévu à l'article 6 peut le cas échéant exiger de l'organisateur la souscription d'une ou de plusieurs garanties supplémentaires.


TITRE III

ORGANISATION ET EXÉCUTION

DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE

Chapitre Ier

Organisation


Article 9


L'organisation des services d'ordre, de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés est fixée comme suit :

a) Le service d'ordre et les interventions nécessaires en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux blessés sur l'aérodrome, à l'exception de la zone militaire, sont placés sous la responsabilité du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

b) Dans l'enceinte du salon, l'organisateur met en place, en accord avec le préfet, son propre service d'ordre ;

c) Sur la zone militaire de l'aérodrome, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.

Article 10


Dans le cadre de leurs attributions, le préfet de police de Paris et les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise réglementent par arrêtés préfectoraux ou interpréfectoraux toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de cette manifestation.

Article 11


Sous réserve des attributions relevant d'autres autorités, l'organisation de la manifestation aérienne est confiée à un comité d'organisation et de coordination. Le comité d'organisation et de coordination :

a) Arrête le programme de la manifestation aérienne, élaboré par l'organisateur ;

b) Coordonne les actions entreprises au titre du présent arrêté.

Article 12


Sont membres du comité d'organisation et de coordination :

a) Le commissaire général du salon, qui en assure la présidence ;

b) Un représentant de l'organisateur désigné par le commissaire général ;

c) Deux représentants du ministre de la défense, dont l'un est désigné par le délégué général pour l'armement et l'autre par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

d) Un représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

f) Deux représentants de l'établissement public Aéroports de Paris ;

g) Le directeur des vols.

Le président du comité d'organisation et de coordination peut inviter aux réunions du comité d'organisation toute personne ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

Le président de la commission interministérielle de contrôle peut assister ou se faire représenter à toutes les réunions du comité, dont il est obligatoirement informé.

Article 13


Le comité d'organisation et de coordination se réunit sur convocation du commissaire général du salon.

Pendant la période durant laquelle se déroule la manifestation aérienne, une réunion quotidienne est obligatoire. Celle-ci a pour objet de faire le point du déroulement des activités aériennes, prendre les décisions nécessaires et rendre compte à la commission interministérielle de contrôle de tout ce qui, directement ou indirectement, peut avoir une incidence sur la sécurité.

Article 14


L'exécution de la manifestation aérienne est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.

Son autorité s'étend à tous les équipages civils et militaires participant au salon, quelle que soit leur nationalité.

Le directeur des vols est un pilote d'essais d'avions, son adjoint est un pilote d'essais d'hélicoptères. Il en est de même de leurs suppléants respectifs.

Le directeur des vols, son adjoint et leurs suppléants sont choisis parmi les pilotes d'essais des services officiels ayant une grande expérience aéronautique.

Ils sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du centre d'essais en vol de la délégation générale pour l'armement, après consultation du commissaire général du salon et avis de la commission interministérielle de contrôle.

Le directeur des vols et son adjoint ainsi que leurs suppléants sont mis à la disposition du commissaire général du salon.

L'organisateur met à la disposition du directeur des vols le personnel et les moyens techniques nécessaires à l'exécution de sa mission conformément à l'expression de besoin faite par le directeur des vols.

Article 15


I. - Pour les vols visés à l'article 3, le directeur des vols :

a) Vérifie, en liaison avec l'organisateur et le représentant local des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris, l'adéquation de chacune des présentations prévues aux contraintes aéronautiques locales ;

b) Participe, au sein du comité d'organisation et de coordination, à la validation du programme et des conditions d'exécution des vols ;

c) S'assure que les équipages ont reçu de la part de l'organisateur toutes les informations concernant l'organisation et les règles de sécurité ;

d) Approuve les programmes individuels de présentation, aucun vol de présentation ne pouvant avoir lieu sans son autorisation ;

e) Approuve chaque jour le minutage établi conjointement par l'organisateur et le service local de la circulation aérienne, en vérifiant qu'il est compatible avec les règles de sécurité ;

f) Etablit les consignes pilotes relatives à la manifestation ;

g) Etablit la fiche réflexe propre à la direction des vols sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident aérien ;

h) Organise, à l'issue de la période des répétitions en vol, une réunion rappelant les consignes de la manifestation aérienne à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages concernés ;

i) Organise quotidiennement, avant le début des vols, une réunion rappelant les consignes du jour à laquelle participent les équipages concernés par ces vols ;

j) Veille à ce que les vols se déroulent conformément aux programmes et dans le respect des dispositions imposées pour leur sécurité ; il assure une surveillance à vue permanente des décollages et des atterrissages, ainsi que des manoeuvres et évolutions résultant des activités aériennes définies à l'article 3 ; il peut être assisté par des pilotes qualifiés.

II. - S'il estime que ces dispositions ne sont pas satisfaites, il peut intervenir à tout moment pendant les vols pour les interdire en partie ou en totalité, et notamment si :

a) Les conditions de sécurité de la manifestation aérienne ne sont pas remplies ;

b) Les équipages ne respectent pas les consignes ;

c) Les conditions météorologiques sont défavorables ;

d) Un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

En cas de non-respect des consignes reçues dans le cadre des I et II du présent article , il peut proposer à l'organisateur le retrait de la carte d'admission instituée par l'article 16 du présent arrêté.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des règles visant à réprimer les infractions aéronautiques.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le directeur des vols peut éventuellement se faire assister d'un représentant de l'exposant de l'appareil en vol.

Le directeur des vols rend compte à la commission interministérielle de contrôle des difficultés qui ne pourraient être réglées à son niveau ou à celui du comité d'organisation et de coordination.

Dans les trois mois qui suivent la fermeture du salon, il adresse aux présidents de la commission interministérielle de contrôle et du comité d'organisation et de coordination, un compte rendu d'activité mentionnant notamment les difficultés rencontrées et les mesures d'amélioration qu'il suggère pour l'avenir.


Chapitre II

Agrément des participants


Article 16


Nul n'est autorisé à effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est titulaire d'une carte d'admission qui lui a été délivrée par l'organisateur. Cette carte ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :

- être titulaire des brevets, licences ou certificats exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les appareils à présenter, aéronefs ou parachutes, pour le type de vol ou de saut envisagé ;

- pouvoir justifier près du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;

- s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon ;

- avoir fourni la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant qu'exploitant d'aéronef.


Chapitre III

Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels


Article 17


Les aéronefs de série en service courant, immatriculés en France ou à l'étranger, qui participent à la manifestation aérienne, doivent respecter les conditions d'emploi fixées par les autorités de l'Etat d'immatriculation et mentionnées sur un document approuvé par ces autorités.

Ce document doit être présenté au directeur des vols. Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraît pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.

Les manoeuvres qui ne sont pas explicitement autorisées par ces documents sont interdites, sauf si elles sont de pratique courante pour cette catégorie d'aéronefs ou réalisables par tout équipage normalement qualifié.

L'équipage devant effectuer les vols de présentation doit se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage.

Article 18


Sont qualifiés d'aéronefs particuliers les appareils ne rentrant pas dans la catégorie définie à l'article 17 du présent arrêté, notamment les démonstrateurs, les prototypes, les appareils de série modifiés ou utilisés hors de leur domaine d'emploi normal, à vocation civile ou militaire.

Ces aéronefs, immatriculés en France ou à l'étranger, doivent disposer d'une autorisation de vol délivrée par les autorités françaises.

Cette autorisation de vol est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, s'agissant des aéronefs civils, ou par le ministre de la défense, s'agissant des aéronefs militaires.

a) La délivrance de cette autorisation est soumise aux conditions suivantes ;

- l'exposant a fourni un document de navigabilité et un document délivré par l'Etat d'immatriculation attestant qu'un vol identique au cours d'une manifestation aérienne sur son territoire serait autorisé ;

- l'exposant a défini une liste de manoeuvres que l'appareil est capable d'effectuer avec un niveau de sécurité comparable à celui des aéronefs visés à l'article 17 ;

b) Les vols de présentation des aéronefs particuliers sont réalisés dans les conditions suivantes :

- l'équipage devant effectuer le vol accompagné d'un technicien connaissant l'appareil et ses possibilités doivent se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage ;

- le technicien assiste le directeur des vols en cas d'incident survenant durant les vols de répétition ou de présentation.

Article 19


Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.

Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les aéronefs.


Chapitre IV

Déroulement de la manifestation aérienne


Article 20


Tout vol de présentation fait l'objet d'une déclaration préalable faisant référence à la fiche du programme individuel de présentation, au service de la circulation aérienne. Il se déroule suivant les règles de la circulation aérienne générale en régime de vol à vue.

Il se déroule obligatoirement à l'intérieur de l'espace aérien dévolu à cette présentation. Cet espace aérien est défini au préalable par le ministre chargé de l'aviation civile.

Ne font pas partie du vol de présentation les phases de vol se déroulant à l'extérieur de l'espace aérien précité qui sont soumises aux règles normales de la circulation aérienne.

Le programme de toute présentation, notamment en ce qui concerne les manoeuvres, altitudes, minutage, sera décrit de façon détaillée sur une fiche obligatoirement visée par le directeur des vols.

Article 21


Lors des vols de répétition et de présentation, la présence à bord d'un aéronef de toute personne étrangère à l'équipage techniquement nécessaire à l'exécution du vol de présentation est interdite.

Article 22


Les vols de présentation font l'objet d'au moins une répétition, en présence du directeur des vols. Ces vols ont lieu dans la semaine qui précède l'ouverture du salon, sauf accord explicite du directeur des vols.

L'équipage des vols de présentation est le même que celui du ou des vols de répétition.

Cette répétition est exécutée dans des conditions permettant de s'assurer que toutes les évolutions sont compatibles avec l'ensemble du programme, les caractéristiques de l'aéronef et le volume aérien disponible. Elle doit également permettre de définir les conditions météorologiques minimales de leur réalisation.

Les équipages sont tenus de respecter strictement le programme de leur vol de présentation, tel qu'il a été approuvé, après répétition, par le directeur des vols. Ils ne peuvent modifier ce programme en vol qu'en cas de force majeure ou par suppression de manoeuvres. Hors ces cas, toute modification du programme doit recevoir l'accord formel du directeur des vols.

Article 23


Pour les présentations en vol, des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant local de l'établissement public Aéroports de Paris chargé des opérations aériennes et de la commission visée à l'article 31, sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne.

Article 24


Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions.

Article 25


Les aéronefs monomoteurs ne sont pas autorisés à arrêter volontairement le fonctionnement de l'organe motopropulsif au cours du vol, sauf les motoplaneurs dont les conditions de vol sont précisées par le directeur des vols avant chaque présentation.

Pour les appareils multimoteurs, le vol avec arrêt volontaire d'un ou de plusieurs moteurs est interdit.

Article 26


Aucun vol combiné ne peut avoir lieu dans l'espace réservé aux présentations sans l'accord explicite du directeur des vols et des commandants de bord et à condition qu'il ait été prévu dans les programmes journaliers et individuels de présentation.

Article 27


L'autonomie des appareils doit permettre :

a) D'effectuer le vol de présentation prévu ou ses variantes ;

b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus ;

c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes.

Article 28


Aucun décollage ou atterrissage ne peut s'effectuer en direction des spectateurs. Le survol du public est interdit.

Toute trajectoire doit comporter une marge suffisante pour ne conduire en aucun cas à un survol du public.

Pendant la durée de la manifestation aérienne, la hauteur minimale des vols de présentation est de 100 mètres, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage qui sont effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

La hauteur minimale de présentation est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des manoeuvres de voltige et les gros porteurs. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels peuvent être autorisés par le directeur des vols, après accord de la commission interministérielle de contrôle, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.

Les manoeuvres à forte incidence ne peuvent être réalisées à une hauteur inférieure à 300 mètres.

Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical ou les hélicoptères. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable.

Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations est fixée à :

a) 300 mètres pour les agglomérations situées à moins de 2 000 mètres de la piste 03-21 ;

b) 450 mètres au-delà.

Dans tous les cas, le directeur des vols peut imposer des hauteurs minimales supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Article 29


Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.

L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :

a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;

b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.

Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.

Article 30


Les aménagements liés au salon ne doivent pas interférer avec les servitudes aéronautiques des pistes utilisables.

Ils peuvent nécessiter une redéfinition provisoire du contour des zones publiques et réservées pendant la durée de la manifestation pour l'application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.


TITRE IV

CONTRÔLE DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE


Article 31


La commission interministérielle de contrôle a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la manifestation aérienne, objet du présent arrêté.

Elle relève du Premier ministre.

Article 32


Dans le cadre de cette mission, la commission interministérielle de contrôle a notamment pour attributions :

a) D'approuver la proposition de désignation du directeur des vols, de son adjoint et des suppléants ;

b) De contrôler que le programme général des présentations est conforme aux dispositions du présent arrêté ;

c) De vérifier que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des biens et des personnes ont été prises, y compris dans le domaine de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés ; à cette fin, un exemplaire du projet d'arrêté d'autorisation de la manifestation aérienne lui est communiqué ;

d) De vérifier que toutes les dispositions sont prises pour minimiser les nuisances et notamment de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour faire face à l'éventualité d'un accident ;

e) De provoquer, le cas échéant, les mesures administratives propres à garantir un déroulement sûr et ordonné de la manifestation aérienne ; dans ce but, la commission se tient notamment en liaison avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel elle propose les décisions urgentes qui relèvent des pouvoirs de police de ce dernier ;

f) De faire interdire pour des raisons de sécurité ou à titre de sanction en cas d'infraction aux règles de sécurité, par le directeur des vols ou le commissaire général selon le cas, la participation en vol au salon en cours ou aux salons suivants d'un aéronef, d'un type d'aéronef ou de parachute, d'un ou de plusieurs membres d'équipage ou de parachutistes, de l'exposant d'un aéronef ou d'un parachute ;

g) D'arbitrer les désaccords qui pourraient survenir entre le commissaire général ou le comité d'organisation et de coordination, d'une part, le directeur des vols, d'autre part, à l'exclusion des menaces graves pour la sécurité de la manifestation, les dispositions de l'alinéa « e » s'appliquant dans ce cas ;

h) De transmettre aux organismes français ou étrangers intéressés, si elle le juge utile, le relevé des infractions aux règlements et instructions spécifiques à la manifestation, appuyé de son avis ;

i) De rendre compte après chaque salon au Premier ministre et aux ministres concernés des conditions dans lesquelles s'est déroulée la manifestation et de tirer, à cette occasion, les enseignements de nature à améliorer la sécurité des salons futurs.

La commission interministérielle de contrôle est tenue informée sans délai des infractions constatées par les autorités chargées de la sûreté, de la sécurité et de la circulation aérienne.

La commission interministérielle de contrôle et le directeur des vols peuvent faire procéder, par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets et des licences des équipages, des documents de préparation, d'exécution et de compte rendu des vols. Elle peut se faire présenter tous documents relatifs à la manifestation aérienne.

Article 33


La commission est composée d'un président et de trois membres ainsi que d'un nombre égal de suppléants.

Le président et son suppléant, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les personnalités officielles et nommés par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de la défense, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. L'initiative des consultations interministérielles qui doivent aboutir à ces nominations revient au ministre de la défense.

Les trois membres de la commission comprennent :

a) Un représentant du ministre de la défense ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.

Chacun des membres de la commission est nommé, avec son suppléant, par arrêté du ministre qu'il représente.

Article 34


La commission se réunit sur convocation de son président.

Pendant la durée de la manifestation aérienne, celui-ci peut convoquer la commission interministérielle de contrôle sans délai préalable.

Pendant la manifestation aérienne, au moins un représentant de la commission interministérielle de contrôle est présent sur le site.

Si un désaccord surgit au sein de la commission, il en est rendu compte aux ministres par leurs représentants au sein de la commission.

Avant d'arrêter ses décisions ou ses avis, la commission peut recueillir les explications ou l'avis du commissaire général. Décisions et avis sont notifiés par écrit. Quand, exceptionnellement, ils ont été communiqués verbalement, ils font le plus rapidement possible l'objet d'une confirmation écrite.

Le commissaire général, ou son suppléant, peut demander la réunion de la commission.

Le président et les membres de la commission interministérielle de contrôle peuvent inviter aux réunions de la commission interministérielle de contrôle toute personne qu'ils jugent utile d'entendre.

Les personnes participant aux travaux de la commission, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel.

Chaque réunion de la commission donne lieu à un relevé de décisions.

Le président revêt de sa signature tout avis et décision émis par la commission.

La commission interministérielle de contrôle peut mandater son président pour prendre en son nom toutes mesures utiles en cas d'urgence ; il en rendra compte aux membres de la commission dès que possible.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 35


L'arrêté du 17 février 1977 modifié portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace est abrogé.

Article 36


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2003.


Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien